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Article I-1 : L’expert adhérent à une
compagnie membre de la Fédération est une personne
expérimentée dans un art, une science, une technique
ou un métier, inscrite sur une des listes prévues
par la loi ou les textes réglementaires, à qui le
juge confie la mission de lui apporter renseignements et avis techniques
nécessaires à la solution d’un litige.
L’expert inscrit sur une liste officielle, ou l’expert
honoraire, participe, pendant l’exécution des missions
qui lui sont confiées, au service public de la justice. Il
a la qualité d’expert judiciaire.
En d’autres termes, on peut dire de l’expert qu’il
est un technicien adroit et formé, capable et compétent,
connaisseur et instruit.
Non pas qu’il est le meilleur. Si pour être expert il
fallait être le meilleur, il n’y aurait qu’une
seule personne à pouvoir revendiquer ce titre dans chaque
discipline. Or, nous sommes nombreux à porter ce titre, qui
n’en est pas un au sens strict du mot, nombreux à être
reconnu, chacun dans notre domaine : « un parmi les plus habiles
». Car, si l’on remonte à la nuit des mots, c’est
bien cette définition qui s’impose. Et qui apparaît
comme la plus représentative de ce que doit être, techniquement,
moralement et procéduralement un expert.
On notera avec intérêt une réponse ministérielle
publiée au J.O. du 25 avril 1965, page 528, qui énonce
que : » L’expert judiciaire est un homme de l’art,
qui, sans s’immiscer dans l’appréciation du litige
ou de l’infraction, fournit à la juridiction, des renseignements
techniques de nature à l’éclairer, sur un point
déterminé. » Certains avocats s’adressent
encore à l’expert en le qualifiant d’homme de
l’art.
Seul le juge peut confier une mission à l’expert.
Une fois que la mission a été acceptée, les
parties, c’est-à-dire les personnes, physiques et morales,
en conflit pourront demander à l’expert judiciaire
de s’intéresser à une question qui ne figure
pas dans la mission confiée par le Juge. Mais il faudra que
la requête soit présentée par écrit,
signée de toutes les parties qui manifesteront ainsi leur
accord unanime. Par précaution, l’expert sollicitera
ensuite l’avis du juge, ne serait-ce que pour éviter
de s’intéresser à un aspect du conflit qui aura
pu être écarté au cours de la procédure
qui a précédé la désignation et dont
l’expert pourrait ne pas avoir connaissance.
Les mots : « renseignements et avis » se conjuguent
avec « techniques ». L’expert apporte des renseignements
techniques et des avis techniques. Il ne dit pas le droit, il ne
dit jamais le droit, il parle en technicien de questions techniques
exclusivement.
Le Code spécifie bien que le juge peut demander à
être éclairé par toute personne compétente
de son choix. Mais, de plus en plus, les magistrats choisissent
comme expert judiciaire un expert inscrit sur une liste de Cour
d’Appel, ou sur la liste nationale de la Cour de Cassation.
Car, si compétent que soit un technicien extérieur
à une liste, il ne possède pas la connaissance des
règles de déontologie et, comme déjà
évoqué ci-avant, toute erreur procédurale peut
avoir des conséquences graves quant à la date de résolution
du conflit. Or, l’article 6 de la Convention européenne
stipule, entre autres, que la durée du procès doit
être raisonnable.
Article I-2 : L’expert inscrit sur une liste officielle
n’exerce pas en cette qualité une profession mais,
dans les limites de sa compétence définie, une activité
répondant à la mission qu’il a reçue.
L’expert commis, et ayant accepté sa mission, s’engage
à respecter les textes qui régissent l’activité
expertale.
Les experts judiciaires ne sont pas des auxiliaires de justice,
comme les avocats, nos interlocuteurs en cours de mission. Il n’existe
pas d’ordre des experts judiciaires, à l’instar
de l’ordre des avocats. Certes, on peut être expert
judiciaire tout en étant expert comptable, géomètre
expert, expert automobile, d’autres encore et être,
à ces titres regroupés en ordres ou compagnies professionnelles.
Mais ce n’est pas en tant qu’experts judiciaires.
Une proposition de Loi ancienne, en date du 28 décembre
1962, subrepticement glissée entre Noël et le Jour de
l’an, à l’époque des cadeaux, avait visé
à créer un ordre des experts judiciaires, mais elle
n’a pas abouti.
C’est clair, la profession d’expert judiciaire n’existe
pas, sauf en ce qui concerne les obligations fiscales et sociales,
mais qui aurait pu en douter !
Des textes existent toutefois qui, en quelque sorte, permettent
à l’expert judiciaire de bénéficier d’un
statut de protection. Ces textes sont la loi du 29 juin 1971 et
le décret du 31 décembre 1974, qui sont repris par
les articles 232 et suivants du Nouveau Code de Procédure
Civile, R158 et suivants du Code des Tribunaux Administratifs et
des Cours administratives d’Appel. Sur ces articles et sur
l’organisation judiciaire, les prochains cours vous fourniront
toutes précisions en leur temps.
Article I-3 : L’expert ne doit en aucun cas concevoir
aux lieux et places des parties des travaux ou traitements, les
diriger ou en surveiller l’exécution.
Dans les limites des instructions du magistrat mandant, l’expert
donne son avis sur les propositions faites par les parties en vue
de remédier aux causes du litige.
L’expert peut, en cas d’urgence ou de péril
constaté par lui, proposer au juge que le demandeur soit
autorisé à faire exécuter, tous droits et moyens
des parties réservés, sous la direction de tout technicien
qualifié au choix du demandeur, les travaux ou traitements
que celui-ci estimera utile.
Lorsque l’expert constate un danger ou un risque, il doit
en rendre compte au magistrat qui l’a commis et aussi, sans
avoir à se substituer aux conseils techniques des parties,
indiquer à ces dernières les principes des dispositions
propres à conjurer le danger écarté.
Beaucoup d’experts, même, et surtout, parmi les
plus anciens, auraient tendance à dépasser le contenu
du premier alinéa de cet article et à se substituer
aux parties quant au détail des travaux ou traitements à
prodiguer. Or, s’engageant trop dans le détail réparatoire,
l’expert judiciaire quitte son domaine et, qu’il le
veuille ou non, favorise une partie, voire même devient une
partie ou son conseil, au regard de la loi. C’est un très
vieux débat. En effet, même les magistrats, enfin,
une grande majorité d’entre eux, délivrent encore
des chefs de missions qui ordonnent à l’expert judiciaire
de : « Dire les travaux propres à remédier aux
désordres, et en chiffrer avec précision le coût
». Il faut immédiatement, dès la première
réunion d’expertise, dissiper tout malentendu. L’expert
préconise, il ne prescrit pas. L’expert apprécie
les devis qui lui sont confiés, il ne chiffre pas. Je ferraille
depuis longtemps à ce sujet. La FNCEJ a confirmé cette
formulation. L’idée fait son chemin chez les magistrats.
Mais il faudra encore un certain temps avant que ce libellé
type de chef de mission soit modifié sans coup férir.
Alors, si les parties n’acceptent pas votre explication et
s’accrochent dur comme fer au texte, allez devant le magistrat,
il vous donnera raison.
Reste le cas du péril. Premier cas de figure, le risque
immédiat est directement lié aux causes des désordres
et il n’y a pas à tergiverser. Il faut procéder
d’urgence à toutes les constatations utiles, s’assurer
que l’on n’a rien oublié, préconiser une
ou des hypothèses de solutions, recueillir l’avis des
parties, puis proposer au juge l’exécution des travaux
indispensables, les parties étant rendues destinataires d’une
copie de la lettre au Juge. Ensuite, ce sera au plus diligent de
faire le nécessaire.
Second cas de figure, le risque n’est pas directement
lié à la mission. Par exemple, on vous constater des
fissures alléguées et vous découvrez que l’installation
de gaz de l’immeuble est affectée de fuites, le gaz
se répand lentement dans un vide sanitaire où il s’accumule,
avec tous les risques que l’on peut imaginer. Vous rendez
compte, sur place, aux parties. Vous les invitez à faire
immédiatement le nécessaire pour que le gaz cesse
de s’échapper, que le vide sanitaire soit purgé
du gaz accumulé et les dispositions réglementaires
soient mises en œuvre afin que si cette occurrence se reproduisait
la ventilation soit efficace. Vous n’aurez pas dit précisément,
dans le détail, ce qu’il faut faire, mais vous aurez
préconisé. Et, rentré à votre bureau,
vous rendrez compte au Juge, avec copie aux parties, à leurs
avocats et à leurs conseils techniques. Ensuite, ce n’est
plus votre affaire. Cela ne l’aura été que durant
un très court laps de temps.
Pour en terminer sur ce sujet, je voudrais compléter
avec un paragraphe de l’intervention que j’ai prononcée
aux derniers Entretiens de la Citadelle, manifestation plus particulièrement
destinée aux experts en Bâtiment et Travaux Publics
que nous organisons chaque année avec les deux barreaux des
Alpes Maritimes : Malgré le statut particulier dont il jouit
dans l’accomplissement de sa mission, l’expert judiciaire
est aussi acteur, et donc sujet, dans le conflit qu’il faut
résoudre et qui ne se limite pas au seul examen clinique
d’un ouvrage litigieux. Faut-il suivre la voix de la prudence
qui invite à déclarer immédiatement dangereux
pour les personnes et les biens un ouvrage dont on ne sait pas encore
si son apparence le rend aussi fragile et vulnérable qu’il
y paraît, au risque de passer pour un couard si la catastrophe
annoncée imminente ne s’est toujours pas produite avant
la fin des opérations d’expertise ? Faut-il, au contraire,
faire montre d’une tranquille infaillibilité de diagnostic,
alors que l’on n’a pas toutes les cartes en main, et
espérer une appréciation positive des parties que
l’on aura rassurées en affirmant la vanité des
soupçons quant à la stabilité d’un ouvrage
qui risque de s’effondrer peu après ? C’est un
profond dilemme. Car, dans les cas extrêmes, quid du problème
social, des avances pécuniaires à faire par ceux qui
n’en ont pas toujours les moyens, de l’attachement viscéral
des occupants à leur logement, du traumatisme lors de la
réparation du risque. L’expert judiciaire devrait oublier
ces considérations mais il me semble qu’il ne peut
pas davantage les extirper de son esprit que de sa réflexion.
Pour dépasser cette contradiction entre le technique
et l’humain, pour rester uniquement un expert judiciaire et
laisser à qui de droit le plaidoyer social, l’expérience
est irremplaçable, qui invite à la prudence tout autant
sur le plan technique que sur celui de l’expression.
Article I-4 : L’expert qui a accepté une mission
est tenu de la remplir jusqu’à complète exécution.
Lorsqu’il est empêché pour un motif légitime
de poursuivre sa mission, l’expert doit, dans les meilleurs
délais, en informer le juge en précisant le motif
de son empêchement.
Ce qui veut dire que si l’expert décède
en cours de mission, ses ayants droits doivent en informer le juge.
Article I-5 : L’expert est tenu d’entretenir
les connaissances techniques et procédurales nécessaires
au bon exercice de son activité expertale.
C’est une des raisons pour lesquelles la notion de profession
d’expert judiciaire est écartée. Techniquement,
c’est dans la pratique d’une activité commerciale
ou de recherche professionnelle que l’on reste au niveau,
que l’on connaît les évolutions techniques, parfois
si complexes dans certaines disciplines. L’expert nommé
judiciairement doit, c’est une question d’honneur personnel,
consacrer autant de temps que nécessaire à se tenir
informé de l’évolution des techniques. La confrontation
d’idées, la lecture et la compréhension des
publications techniques spécialisées, sont une ardente
obligation morale pour l’expert.
Quant à l’évolution des règles procédurales,
votre compagnie veillera à vous tenir informés, le
plus souvent grâce aux moyens modernes évolutifs, c’est-à-dire
par l’inscription prioritaire de toute modification sur son
site Internet.
Article I-6 : L’expert doit remplir sa mission avec
impartialité. Il doit procéder avec dignité
et correction en faisant abstraction de toute opinion subjective,
de ses goûts ou de ses relations avec des tiers.
L’expert est un technicien. Les parties exposent leurs
arguments techniques, l’expert procède à ses
investigations, il rassemble les informations recueillies et avance
dans ses hypothèses qui vont, peu à peu, se transformer
en conclusions provisoires, puis en conclusions définitives
au dépôt du rapport.
L’expert ne doit pas être enclin à l’opinion
toute faite. Si on l’appelle, c’est parce que la question
à régler n’a pas pu l’être amiablement
auparavant. Donc, la position exprimée par chaque partie
doit être examinée avec la même attention. Même
si une partie s’exprime avec véhémence, ou au
contraire comme un enfant pris la main dans le pot de confiture,
ces apparences ne doivent pas détourner l’expert de
sa mission. Il n’y a pas à plaire ou à ne pas
plaire, il y a à remplir une mission. De manière totalement,
et constamment, neutre.
Article I-7 : L’expert doit conserver une indépendance
absolue, ne cédant à aucune pression ou influence,
de quelque nature qu’elle soit.
Il doit s’interdire d’accepter toute mission privée
de conseil ou d’arbitre, à la demande d’une ou
de toutes les parties, qui fasse directement ou indirectement suite
à la mission judiciaire qui lui a été confiée,
tant que l’affaire n’a pas été définitivement
jugée.
S’il est nécessaire que le travail de l’expert
judiciaire soit bien fait, il faut surtout qu’il soit reconnu
bien fait par toutes les parties. Il le sera d’autant plus
que l’expert sera resté, tout au long de sa mission,
un homme seul, donc imperméable à toute sollicitation
et influence.
Quant aux missions éventuelles après une mission
d’expertise, je mettrais à profit le second paragraphe
du préambule, et je serai plus rigide que la règle.
Comme vous ne saurez jamais si l’affaire est définitivement
jugée, comme on risque après coup, et même dix
années plus tard, de vous suspecter de partialité,
n’acceptez jamais d’intervenir à titre privé
sur une affaire au sujet de laquelle vous aurez effectué
une mission d’expertise. Même si le carnet de commandes
crie misère, la considération que l’on vous
porte, et que vous devez vous porter, n’accepte aucun flirt
avec ce qui peut être considéré comme une compromission.
Article I-8 : En matière civile, lorsque, dans l’accomplissement
de sa mission, l’expert se trouve confronté à
une mission qui échappe à sa compétence :
- soit il recueille l’avis d’un autre technicien
compétent dans la spécialité dont il s’agit,
avec l’accord éventuel des parties,
- soit il sollicite le juge en suggérant la nomination
d’un co-expert,
- soit il sollicite du juge la disjonction de la partie de mission
qui échappe à sa compétence,
En matière administrative, ou pénale, lorsque la
difficulté relève d’une spécialité
distincte de la sienne, l’expert demande au juge la désignation
d’une personne qualifiée.
Dans certaines disciplines, la plus notable étant le bâtiment,
l’expert peut être confronté, dans l’avancement
de ses opérations, ou à l’occasion dune extension
de mission demandée par l’une ou l’autre des
parties, à des problèmes techniques très particuliers,
pour lesquels il n’est pas le plus compétent. Il informe
alors les parties qu’il aura recours aux services d’un
sapiteur, c’est-à-dire un technicien spécialisé,
afin de l’aider à répondre au mieux à
cette partie de mission. Pour éviter toute ambiguïté,
il les informe par courrier diffusé à l’ensemble
des parties et des conseils du nom de ce sapiteur et joint à
son expédition copie de la lettre de demande de consignation
complémentaire qu’il adresse au juge afin d’assurer
la rémunération de ce technicien. En effet, il est
rare que la provision déposée soit suffisante.
La demande de désignation d’un co-expert est rare,
et, sauf cas particulier, peu souhaitable, car elle entraîne
une certaine lourdeur des opérations. Par contre, le juge
peut, de lui-même, et souverainement, décider de la
désignation d’un co-expert.
La demande de disjonction est encore moins souhaitable, mais
reste possible, à apprécier selon le contexte propre
à chaque mission.
Devant le tribunal administratif, ou au pénal, la procédure
est différente. Ce n’est plus l’expert qui choisit
le sapiteur, c’est le tribunal, sollicité par l’expert,
qui désigne le sapiteur.
Dans tous les cas, l’expert est responsable des écrits
de son sapiteur et il ne peut pas se borner à renvoyer les
parties à la lecture et à l’exploitation du
rapport du dit sapiteur. Il doit s’en servir et écrire
toute synthèse utile. Quitte pour l’expert à
se retourner contre le sapiteur au cas où une partie l’appellerait
en justice au motif d’une erreur commise par le sapiteur.
Article I-9 : L’expert rédige un rapport court,
clair, précis et complet, et doit joindre en annexe tout
ce qui est nécessaire à l’appréciation
et à la compréhension de son rapport.
En cas de controverse doctrinale ou technique, l’expert doit
en faire état et indiquer la, ou les, solutions qu’il
retient en motivant son avis.
L’expert ne peut plus modifier le rapport déposé.
Cependant, il doit signaler, dans les plus brefs délais,
les erreurs matérielles commises, dans une note qui reçoit
la même diffusion que le rapport lui-même.
Un rapport n’est pas la description de l’ensemble
des opérations effectuées, un recueil des investigations
et des doutes et hypothèses successives de l’expert,
pas plus que la narration des incidents, petits ou grands, qui ont
émaillé la durée de la mission. Un rapport
comprend quatre parties principales, et des annexes :
- une partie administrative qui consigne tous les renseignements
utiles au juge,
- une partie technique qui synthétise précisément
les constatations et les conclusions encore provisoires de l’expert,
- une partie de réponses aux Dires des parties, le
plus souvent par leurs avocats, partie qui doit faire l’objet
d’autant d’attention et de réponses précises
que la précédente,
- une partie de conclusions générales de l’expert,
formée sur la base des investigations, réflexions,
analyse des documents reçus, réponses aux Dires
parvenus et, si c’est le cas, exploitation du rapport du,
ou des, sapiteurs.
- des annexes qui permettront au juge et aux parties de connaître
les documents sur lesquels se fonde également l’expert
pour proposer ses conclusions. Attention, il n’est pas nécessaire
de joindre tout ce qu’on a reçu. Dans certaines expertises,
le technicien peut recevoir quelques milliers de feuilles ! Ce
qu’attend le juge de l’expert, c’est aussi qu’il
opère un tri. Si le technicien joint, sans autre forme
de procès, tous les documents reçus des parties,
il renvoie au juge le tri, alors qu’il a été
également désigné pour cela, pour mieux informer
le juge, le juge qui attend de l’expert qu’il sache
séparer le bon grain de l’ivraie. L’expert
n’oubliera pas que les parties, lors du procès, présenteront
leurs documents à l’appui de leur plaidoirie. Il
est donc inutile d’en rajouter.
Il est de l’honneur, et de la conscience, de l’expert,
de modifier honnêtement ses conclusions provisoires si un,
ou plusieurs, Dires apportent des informations et justifications
complémentaires qui contredisent les conclusions provisoires.
Les comptes rendus de réunions d’expertise (autrement
appelées : accédits), le pré-rapport, ne sont
que des documents provisoires, seul le rapport est définitif.
Toutefois, il se peut qu’à la relecture, après
dépôt, l’expert découvre qu’il a
commis une erreur matérielle, ou une coquille typographique,
ou a employé une tournure de phrase, qui peuvent entraîner
une perplexité, pour ne pas dire plus, chez le lecteur. Il
doit alors rédiger et diffuser une note complémentaire
qu’il adressera au juge et aux parties en recommandé
avec avis de réception postal, avec copie aux avocats (à
l’instar de l’expédition du rapport). La meilleure
façon d’éviter d’avoir à diffuser
une telle note, qui, qu’on le veuille ou non, rend quelque
peu suspectes les conclusions générales de l’expert,
c’est de laisser reposer une journée son rapport, après
rédaction et tirage d’un exemplaire, puis de le relire
à tête reposée, et de ne l’adresser que
lorsque l’on est certain qu’il consigne exactement ce
que l’on a voulu dire.
Article I-10 : L’expert remplit sa mission dans le
minimum de temps compatible avec la nature de l’affaire et
dans le respect du délai fixé. En cas d’impossibilité,
il en réfère au juge et sollicite un délai
complémentaire
L’expert ouvre ses opérations dès qu’il
a accepté la mission. Il prend les convenances des avocats
constitués, et convoque les parties à la première
réunion d’expertise, ceci ne devant pas consommer plus
de quatre jours. Mais, les services de la Poste disposant de 15
jours pour présenter une lettre recommandée avec avis
de réception postal (en général, le courrier
est porté par le facteur dans les 24 ou 48 heures, mais le
délai de 15 jours est possible), l’expert ne peut convoquer
les parties, au mieux, que 3 semaines après sa désignation.
Il rédige ensuite un compte rendu et le diffuse, sous quarante-huit
heures. Il attend les pièces qu’il aura réclamées
et que les parties ne possédaient pas, ou dont l’avocat
concerné aura affirmé qu’il les adressera dans
les plus brefs délais. Laquelle brièveté est
une notion toute relative, d’autant qu’il se peut que
le dit avocat espérait réunir les pièces, mais
n’y parvienne pas.
Un mois plus tard, l’expert rappellera aux parties qu’il
attend des pièces. Puis, quinze jours plus tard, il prendra
à nouveau les convenances des avocats et convoquera une seconde
réunion d’expertise sur les lieux, en respectant le
même délai de Poste. On en sera donc déjà
à environ 2 mois, délai dont l’expert n’aura
consommé, directement, que quelques jours.
Dans le cas d’expertise complexe, à un moment ou
à un autre, une partie appellera une nouvelle partie en la
cause, avis préalable de l’expert obtenu, et les opérations
vont être suspendues durant un, deux, trois mois, sinon plus.
Ce qui veut dire que six mois risquent de s’écouler
avant que l’expert avance réellement. Il n’y
est pour rien, mais c’est cependant sur lui que l’on
risque de faire peser le soupçon de laxisme en matière
de délai.
Aussi, quand, pour une raison ou une autre, le délai
s’écoule malgré les efforts de l’expert,
celui-ci doit solliciter, en fournissant toutes explications précises
utiles, du juge un délai complémentaire.
Les autres raisons peuvent être la nécessité
de placer un bâtiment sous observation en attendant des conditions
climatiques favorables aux observations, d’administrer un
traitement médicamenteux provisoire, les exemples ne manquent
pas. Mais l’expert ne doit pas en abuser, ni avancer ce genre
d’argument s’il n’est pas pertinent.
Article I-11 : L’expert, dans le cadre de sa mission,
procède lui-même aux opérations d’expertise.
Il ne peut pas se faire remplacer par un tiers. Toutefois, pour
certaines opérations matérielles, il peut se faire
assister par des collaborateurs qui doivent opérer en sa
présence et sous son contrôle, sauf nécessité
technique et accord préalable des parties.
Dans ce cas, leur fonction doit être mentionnée au
rapport avec leur identité.
L’expert est désigné par le juge. Il signe
son rapport. Il en seul comptable. Parfois, il ne peut, d’évidence,
opérer seul. Le cas le plus parlant est celui du géomètre
nommé judiciairement qui doit procéder à un
relevé sur le terrain. Il ne peut coller son œil derrière
le viseur de sa lunette, et porter en même temps, et au même
moment, la mire cent mètres plus loin. Il se fait donc assister
par un des collaborateurs, soumis à la discrétion,
et dont le nom est consigné sur les comptes rendus, puis
sur le rapport.
Le cas de collaborateurs opérant seuls, selon les directives
très précises de l’expert, est beaucoup plus
rare. On peut le trouver en matière nucléaire, l’expert,
chef de son bureau d’études pouvant ne pas disposer
d’une qualification extrêmement ciblée que l’un
de ses employés possède.
Article I-12 : Dans les limites de sa mission, et sauf obligation
plus stricte découlant de la déontologie propre à
sa profession, l’expert n’est lié à l’égard
du juge qui l’a commis par aucun secret professionnel.
Le secret expertal doit être respecté par les collaborateurs
de l’expert, les assistants, fussent-ils occasionnels, et
toute personne qu’il est amené à consulter,
à charge pour lui de les informer préalablement.
Si cette notion de secret a peu de réalité dans
la presque totalité des disciplines, les experts médecins
sont parfois placés devant de véritables dilemmes.
Dans ce cas, la meilleure des choses à faire, c’est
de consulter directement le juge, soit par téléphone,
soit en se rendant à son bureau, afin de recueillir, non
son avis, mais ses directives.
Les collaborateurs de l’expert comme vu immédiatement
ci-dessus, les laboratoires d’analyses, les techniciens de
services officiels consultés, doivent être avertis,
par la lettre de l’expert qui fixe l’étendue
de leur collaboration attendue, de ce qu’ils seront tenus
par le secret, à charge par eux de décliner la sollicitation
de l’expert s’ils estiment ne pas pouvoir respecter
la confidentialité.
Article I-13 : L’expert s’interdit toute publicité
en relation avec sa qualité d’expert judiciaire. Il
peut porter sur son papier à lettre et ses cartes de visite
la mention de son inscription sur une liste dans les termes prévus
par l’article 3 de la loi du 29 juin 1971.
S’il appartient à une compagnie membre de la Fédération,
il peut le mentionner.
La règle, c’est la discrétion. On peut mentionner
qu’on est expert près la Cour d’Appel dont on
dépend, ou expert inscrit sur la liste de la Cour de Cassation.
Il n’est pas utile d’aller plus loin.
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Article III-18 : L’expert adopte une attitude correcte
et courtoise à l’égard des parties.
Les parties sont en conflit. C’est en étant courtois
et correct que l’expert, par effet de contagion, évitera
de jeter de l’huile sur le feu et invitera les parties à
l’être également et à ne pas s’opposer
de manière véhémente au cours des opérations.
Article III-19 : L’expert doit se récuser s’il
est nommé dans une affaire où l’une des parties
l’a déjà consulté, et dans tous les cas
où il estime que son impartialité peut être
contestée, directement ou indirectement.
L’expert doit constamment rester indépendant. Il
ne peut être, ou avoir été, en relation directe
avec une partie pour tout sujet se rattachant au conflit en cours.
Cependant, il se peut que, par sa profession commerciale, l’expert
a eu à connaître, indirectement, une partie. Par exemple,
le bureau d’études au sein duquel travaille l’expert
peut avoir été en contact avec une partie il y a 5
ou 10 ans. S’il n’y a eu aucun contact ensuite, l’expert
écrit au juge pour l’informer de la situation et lui
demande s’il y a incompatibilité et s’il doit
refuser la mission. Il ne formule aucune observation sur la décision
du juge. Il adresse copie de sa demande et de la réponse
du magistrat aux parties et à leurs avocats
Article III-20 : Lorsqu’une partie demande au juge,
en lui fournissant toutes justifications probantes, la récusation
de l’expert, celui-ci ne manifeste aucune ressentiment à
l’égard de la partie qui a demandé sa récusation
et s’en remet au juge.
Si la récusation a été demandée
lors du référé, l’expert n’en saura
rien. Si elle est demandée en cours d’opérations,
et si le juge l’accepte, le mieux pour l’expert sera
de s’interroger honnêtement sur les raisons de sa mise
à l’écart. Heureusement, une telle occurrence
est rarissime.
L’expert peut être récusé, comme le
juge peut l’être, dans un des cas suivants, que ce soit
pour le juge ou pour l’expert judiciaire :
- si lui-même, ou son conjoint, à un intérêt
personnel à la contestation,
- si lui-même, ou son conjoint, est créancier,
débiteur, héritier présomptif ou donataire
de l’une des parties,
- si lui-même, ou son conjoint, est parent ou allié
de l’une des parties ou de son conjoint jusqu’au 4e
degré inclusivement,
- s’il y a eu, ou s’il y a, procès entre
lui ou son conjoint, et l’une des parties ou son conjoint,
- s’il a précédemment connu de l’affaire
comme juge, ou comme arbitre, ou s’il a conseillé
l’une des parties,
- si le juge, ou son conjoint, est chargé d’administrer
les biens d’une des parties,
- s’il existe un lien de subordination entre le juge
ou son conjoint, et une partie ou son conjoint,
- s’il y a amitié ou inimitié notoire
entre le juge (ou l’expert) et l’une des parties.
Article III-21 : L’expert rappelle aux parties, dès
le début de ses opérations, le libellé de sa
mission. Il procède en utilisant un langage intelligible
et adapté à ses interlocuteurs. Il expose, dans la
mesure du possible, le déroulement prévisible de ses
opérations.
Après avoir noté les noms et qualités des
présents à la première réunion d’expertise,
l’expert lit sa mission. En totalité. Avant d’y
revenir point par point. Il explique ensuite comment il comprend
le sens de sa mission. Il répond aux observations éventuelles
des parties. En cas de doute, il en réfère ensuite
au juge.
L’expert doit éviter tout jargon professionnel
incompréhensible de qui n’est pas spécialiste.
Ce n’est pas en employant un galimatias amphigourique que
l’expert fait montre de compétence. C’est, au
contraire, en synthétisant de manière claire qu’il
se fera comprendre. Il doit parler pou des personnes de 14 ans,
c’est-à-dire pour des interlocuteurs qui ignorent le
sens de termes hors du langage de base commun. Et si, par extraordinaire,
l’expert ne peut échapper à l’emploi d’un
terme particulier, parce qu’il n’existe pas de correspondant
dans le langage basique, il explique la signification de ce mot,
oralement sur les lieux, et par écrit sur son compte rendu.
À chaque fois qu’il sera contraint de le réemployer,
il renverra à l’explication.
Dès que cela est possible, l’expert expose le déroulement
prévisible de ses opérations. Il y a lieu de bien
insister sur le terme ; prévisible. Car la linéarité
est exceptionnelle en expertise.
Article III-22 : Sauf urgence, les parties doivent être
convoquées suffisamment à l’avance pour leur
permettre de préparer la réunion.
Si l’une des parties demande un renvoi, l’expert
apprécie souverainement le motif invoqué et, en tant
que de besoin, fixe aussitôt une autre date.
Pour éviter toute complication, l’expert aura proposé
aux conseils, avocats et techniques, des parties, par sa recherche
de convenances par télécopie (le modèle sera
donné ultérieurement), un éventail de 12 dates
comprises entre J plus 3 semaines et J plus 5 semaines pour la convocation
à la réunion d’expertise.
Il n’en sera que plus libre ensuite pour apprécier
souverainement toute demande ultérieure de renvoi, à
laquelle il vaut mieux, en règle générale,
ne pas accéder, sauf cas véritablement imprévisible.
Article III-23 : Lorsque l’expert croit devoir procéder
hors la présence des parties à certaines constatations,
il peut le faire, mais il se doit de les en informer préalablement,
de leur rendre compte aussitôt après en leur faisant
part des constatations faites, et enfin de le mentionner dans son
rapport.
Le cas le plus parlant est celui de constatations qui ne peuvent
être faites qu’à l’occasion d’orages
violents. D’évidence, on ne peut en prévoir
la date à l’avance. L’expert aura donc informé
les parties, recherché leur accord par défaut, ira
sur les lieux au moment de la survenue de l’épisode
orageux, rendra compte immédiatement par compte rendu, éventuellement
rendra ensuite ses constatations communes en convoquant les parties
sur les lieux et en détaillant ses constatations. Enfin,
elles seront consignées sur le rapport.
Attention toutefois à ne pas abuser de ces opérations
par le seul expert. Car il se trouvera toujours une partie qui tentera
de démontrer que l’expert aurait pu faire autrement.
Article III-24 : Si une personne consultée se refuse
à fournir un document ou une information, l’expert
doit en rendre compte au juge si ce fait est de nature à
faire obstacle à la poursuite de la mission.
Par personne consultée, il faut d’abord entendre
une partie. Car il arrive de plus en plus souvent que l’expert
rencontre d’énormes difficultés à se
faire communiquer une pièce. Soit qu’effectivement
les archives ont été mal conservées, soit que
la partie qui les possède et qui n’y a pas intérêt
ne les présente pas au motif benoîtement affirmé
qu’elle ne les retrouve plus. L’expert judiciaire ne
dispose alors pas de tous les éléments qui lui permettraient
de formuler les meilleures hypothèses. Il ne pourra peut-être
même pas dire le possiblement vrai et le certainement faux.
Mais on peut aussi entendre par personne consultée une
personne, ou un laboratoire, ou une société, extérieurs
au conflit en cours.
Dans tous les cas, l’expert rendra compte au juge et lui
demandera son aide. Le Nouveau Code de Procédure Civile donne
au magistrat des moyens que ne possède pas l’expert.
Cependant, d’évidence, il ne s’agit pas de solliciter
le juge à tout bout de champ.
Article III-25 : Sauf à tenir compte des dispositions
particulières propres à certaines juridictions, ou
dans le cas où le secret s’impose, l’expert respecte
le principe du contradictoire.
Sauf au pénal, ou pour certaines juridictions, le plus
souvent étrangères, ou pour certains cas particuliers
en matière médicale, le respect du contradictoire
est obligatoire. Passer outre est un cas de nullité de l’expertise,
sans préjuger des sanctions infligées ensuite à
l’expert.
Article III-26 : Si l’expert croit devoir déférer
à des demandes des parties tendant à opérer
une constatation ou une vérification particulières,
il le fait sous la double condition que ces demandes se rattachent
à la mission qu'il a reçue et qu’elles présentent
une certaine utilité. Si l’expert ne croit pas devoir
y donner suite et que la demande est réitérée
par voie d’observations écrites, il s’en explique
dans son rapport.
La clairvoyance s’impose. Si l’expert procède
convenablement à ses investigations, il n’y a pas de
raison particulière que l’une ou l’autre des
parties lui demande des recherches supplémentaires. Sauf
que, et le moyen devient une habitude, une partie peut arguer d’investigations
complémentaires nécessaires pour conforter telle ou
telle conclusion provisoire. Derrière la demande exprimée
se cache parfois le souci d’allonger durablement l’expertise,
d’en renchérir le coût pour gêner le demandeur,
bref il peut s’agit de manœuvre dilatoire sans réel
intérêt pour le libellé des conclusions générales
de l’expert. lequel doit donc être attentif et prendre
sa décision de manière incontestable.
Article IIII-27 : Lorsqu’il est nommé en matière
civile, l’expert ne doit rien faire qui soit de nature à
contrarier le désir des parties de se concilier, sans retarder
pour autant le cours de ses opérations.
Le cas échéant, et après avoir vérifié
que l’accord des parties couvre l’intégralité
de sa mission, il en rend compte au juge.
Il arrive que les parties annoncent le souhait de se concilier
sur la base des premières constatations de l’expert.
Celui-ci le consigne au compte rendu, donne un délai pour
lui faire parvenir un document écrit signé par toutes
les parties en la cause, et rend compte au juge.
Si, à l’expiration du délai qu’il
a fixé, l’expert n’a rien reçu, il diffuse
une lettre circulaire annonçant qu’il reprendra le
cours de ses opérations, sauf à recevoir l’accord
de conciliation sous huitaine.
S’il reçoit un tel document, il s’assure
que son libellé couvre intégralement l’aspect
technique de la mission qui lui a été confiée.
Dans l’affirmative, il informe le juge que sa mission est
devenue sans objet, et adresse au juge taxateur sa note de frais
et honoraires accompagnée de tous les justificatifs utiles
à la détermination de la taxe, c’est-à-dire
des sommes qu’il sollicite.
Article III-28 : Après le dépôt de
son rapport, l’expert restitue les documents authentifiés
par un cachet qui lui ont été confiés selon
bordereau des parties. Il peut exiger un récépissé
de cette restitution.
Les archives de l’expert sont limitées à
ses notes, manuscrits, comptes rendus, pré-rapport et rapport.
Il doit les garder 10 ans après la date de dépôt
du rapport.
Certes, il rend les pièces confiées. Il n’aura
pas oublié d’ailleurs d’en porter le coût
d’affranchissement sur sa note de frais et honoraires. Mais
il ne les retournera que passé le délai de contestation
des parties, le plus souvent sous forme d’appel à taxe,
c’est-à-dire de contestation de la note de frais et
honoraires, délai de 1 mois après la date d’accusé
de réception de l’envoi à chaque partie de la
copie de l’ordonnance de taxe rendue par le juge taxateur.
Donc, 35 à 40 jours après cette date, l’expert
retournera les pièces. S’il le fait avant, il risque
de ne pas disposer des justifications nécessaires à
présenter au juge d’appel si un recours à taxe
est formé contre lui.
Article III-29 : L’expert commis ne peut recevoir
aucune somme ni avantage, sous quelque forme que ce soit, qui ne
soient précisées dans une décision préalablement
rendue au prévue dans les textes.
Il peut arriver que des décisions du tribunal administratif,
ou d’instance ou de commerce, ou de juridictions particulières,
ordonnent à une partie de couvrir les frais et honoraires
de l’expert. Hormis ce cas, l’expert ne dépend
que du juge taxateur qui fixe sa rémunération et de
la régie du tribunal qui le paie.
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