Préambule :  

L’adhésion à une compagnie membre de la FNCEJ implique l’engagement de respecter les règles de déontologie ci-après.

Les compagnies membres de la Fédération peuvent, en fonction des disciplines exercées, si elles l’estiment nécessaire, adopter des dispositions plus strictes que celles énoncées ci-après.

On ne saurait mieux dire combien il y a lieu de se comporter dans le strict respect des règles de déontologie. Toutefois, la course au tout sécuritaire n’est pas engagée. Les règles couvrent tous les champs couverts par l’expertise judiciaire. Les cas particuliers sont rarissimes, vous ne les rencontrerez probablement pas au cours de votre pratique expertale.

 
1. LES DEVOIRS DE L'EXPERT ENVERS LUI-MEME  

Article I-1 : L’expert adhérent à une compagnie membre de la Fédération est une personne expérimentée dans un art, une science, une technique ou un métier, inscrite sur une des listes prévues par la loi ou les textes réglementaires, à qui le juge confie la mission de lui apporter renseignements et avis techniques nécessaires à la solution d’un litige.
L’expert inscrit sur une liste officielle, ou l’expert honoraire, participe, pendant l’exécution des missions qui lui sont confiées, au service public de la justice. Il a la qualité d’expert judiciaire.

En d’autres termes, on peut dire de l’expert qu’il est un technicien adroit et formé, capable et compétent, connaisseur et instruit.
Non pas qu’il est le meilleur. Si pour être expert il fallait être le meilleur, il n’y aurait qu’une seule personne à pouvoir revendiquer ce titre dans chaque discipline. Or, nous sommes nombreux à porter ce titre, qui n’en est pas un au sens strict du mot, nombreux à être reconnu, chacun dans notre domaine : « un parmi les plus habiles ». Car, si l’on remonte à la nuit des mots, c’est bien cette définition qui s’impose. Et qui apparaît comme la plus représentative de ce que doit être, techniquement, moralement et procéduralement un expert.

On notera avec intérêt une réponse ministérielle publiée au J.O. du 25 avril 1965, page 528, qui énonce que : » L’expert judiciaire est un homme de l’art, qui, sans s’immiscer dans l’appréciation du litige ou de l’infraction, fournit à la juridiction, des renseignements techniques de nature à l’éclairer, sur un point déterminé. » Certains avocats s’adressent encore à l’expert en le qualifiant d’homme de l’art.

Seul le juge peut confier une mission à l’expert. Une fois que la mission a été acceptée, les parties, c’est-à-dire les personnes, physiques et morales, en conflit pourront demander à l’expert judiciaire de s’intéresser à une question qui ne figure pas dans la mission confiée par le Juge. Mais il faudra que la requête soit présentée par écrit, signée de toutes les parties qui manifesteront ainsi leur accord unanime. Par précaution, l’expert sollicitera ensuite l’avis du juge, ne serait-ce que pour éviter de s’intéresser à un aspect du conflit qui aura pu être écarté au cours de la procédure qui a précédé la désignation et dont l’expert pourrait ne pas avoir connaissance.

Les mots : « renseignements et avis » se conjuguent avec « techniques ». L’expert apporte des renseignements techniques et des avis techniques. Il ne dit pas le droit, il ne dit jamais le droit, il parle en technicien de questions techniques exclusivement.

Le Code spécifie bien que le juge peut demander à être éclairé par toute personne compétente de son choix. Mais, de plus en plus, les magistrats choisissent comme expert judiciaire un expert inscrit sur une liste de Cour d’Appel, ou sur la liste nationale de la Cour de Cassation. Car, si compétent que soit un technicien extérieur à une liste, il ne possède pas la connaissance des règles de déontologie et, comme déjà évoqué ci-avant, toute erreur procédurale peut avoir des conséquences graves quant à la date de résolution du conflit. Or, l’article 6 de la Convention européenne stipule, entre autres, que la durée du procès doit être raisonnable.

Article I-2 : L’expert inscrit sur une liste officielle n’exerce pas en cette qualité une profession mais, dans les limites de sa compétence définie, une activité répondant à la mission qu’il a reçue.

L’expert commis, et ayant accepté sa mission, s’engage à respecter les textes qui régissent l’activité expertale.

Les experts judiciaires ne sont pas des auxiliaires de justice, comme les avocats, nos interlocuteurs en cours de mission. Il n’existe pas d’ordre des experts judiciaires, à l’instar de l’ordre des avocats. Certes, on peut être expert judiciaire tout en étant expert comptable, géomètre expert, expert automobile, d’autres encore et être, à ces titres regroupés en ordres ou compagnies professionnelles. Mais ce n’est pas en tant qu’experts judiciaires.

Une proposition de Loi ancienne, en date du 28 décembre 1962, subrepticement glissée entre Noël et le Jour de l’an, à l’époque des cadeaux, avait visé à créer un ordre des experts judiciaires, mais elle n’a pas abouti.

C’est clair, la profession d’expert judiciaire n’existe pas, sauf en ce qui concerne les obligations fiscales et sociales, mais qui aurait pu en douter !

Des textes existent toutefois qui, en quelque sorte, permettent à l’expert judiciaire de bénéficier d’un statut de protection. Ces textes sont la loi du 29 juin 1971 et le décret du 31 décembre 1974, qui sont repris par les articles 232 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile, R158 et suivants du Code des Tribunaux Administratifs et des Cours administratives d’Appel. Sur ces articles et sur l’organisation judiciaire, les prochains cours vous fourniront toutes précisions en leur temps.

Article I-3 : L’expert ne doit en aucun cas concevoir aux lieux et places des parties des travaux ou traitements, les diriger ou en surveiller l’exécution.

Dans les limites des instructions du magistrat mandant, l’expert donne son avis sur les propositions faites par les parties en vue de remédier aux causes du litige.

L’expert peut, en cas d’urgence ou de péril constaté par lui, proposer au juge que le demandeur soit autorisé à faire exécuter, tous droits et moyens des parties réservés, sous la direction de tout technicien qualifié au choix du demandeur, les travaux ou traitements que celui-ci estimera utile.

Lorsque l’expert constate un danger ou un risque, il doit en rendre compte au magistrat qui l’a commis et aussi, sans avoir à se substituer aux conseils techniques des parties, indiquer à ces dernières les principes des dispositions propres à conjurer le danger écarté.

Beaucoup d’experts, même, et surtout, parmi les plus anciens, auraient tendance à dépasser le contenu du premier alinéa de cet article et à se substituer aux parties quant au détail des travaux ou traitements à prodiguer. Or, s’engageant trop dans le détail réparatoire, l’expert judiciaire quitte son domaine et, qu’il le veuille ou non, favorise une partie, voire même devient une partie ou son conseil, au regard de la loi. C’est un très vieux débat. En effet, même les magistrats, enfin, une grande majorité d’entre eux, délivrent encore des chefs de missions qui ordonnent à l’expert judiciaire de : « Dire les travaux propres à remédier aux désordres, et en chiffrer avec précision le coût ». Il faut immédiatement, dès la première réunion d’expertise, dissiper tout malentendu. L’expert préconise, il ne prescrit pas. L’expert apprécie les devis qui lui sont confiés, il ne chiffre pas. Je ferraille depuis longtemps à ce sujet. La FNCEJ a confirmé cette formulation. L’idée fait son chemin chez les magistrats. Mais il faudra encore un certain temps avant que ce libellé type de chef de mission soit modifié sans coup férir. Alors, si les parties n’acceptent pas votre explication et s’accrochent dur comme fer au texte, allez devant le magistrat, il vous donnera raison.

Reste le cas du péril. Premier cas de figure, le risque immédiat est directement lié aux causes des désordres et il n’y a pas à tergiverser. Il faut procéder d’urgence à toutes les constatations utiles, s’assurer que l’on n’a rien oublié, préconiser une ou des hypothèses de solutions, recueillir l’avis des parties, puis proposer au juge l’exécution des travaux indispensables, les parties étant rendues destinataires d’une copie de la lettre au Juge. Ensuite, ce sera au plus diligent de faire le nécessaire.

Second cas de figure, le risque n’est pas directement lié à la mission. Par exemple, on vous constater des fissures alléguées et vous découvrez que l’installation de gaz de l’immeuble est affectée de fuites, le gaz se répand lentement dans un vide sanitaire où il s’accumule, avec tous les risques que l’on peut imaginer. Vous rendez compte, sur place, aux parties. Vous les invitez à faire immédiatement le nécessaire pour que le gaz cesse de s’échapper, que le vide sanitaire soit purgé du gaz accumulé et les dispositions réglementaires soient mises en œuvre afin que si cette occurrence se reproduisait la ventilation soit efficace. Vous n’aurez pas dit précisément, dans le détail, ce qu’il faut faire, mais vous aurez préconisé. Et, rentré à votre bureau, vous rendrez compte au Juge, avec copie aux parties, à leurs avocats et à leurs conseils techniques. Ensuite, ce n’est plus votre affaire. Cela ne l’aura été que durant un très court laps de temps.

Pour en terminer sur ce sujet, je voudrais compléter avec un paragraphe de l’intervention que j’ai prononcée aux derniers Entretiens de la Citadelle, manifestation plus particulièrement destinée aux experts en Bâtiment et Travaux Publics que nous organisons chaque année avec les deux barreaux des Alpes Maritimes : Malgré le statut particulier dont il jouit dans l’accomplissement de sa mission, l’expert judiciaire est aussi acteur, et donc sujet, dans le conflit qu’il faut résoudre et qui ne se limite pas au seul examen clinique d’un ouvrage litigieux. Faut-il suivre la voix de la prudence qui invite à déclarer immédiatement dangereux pour les personnes et les biens un ouvrage dont on ne sait pas encore si son apparence le rend aussi fragile et vulnérable qu’il y paraît, au risque de passer pour un couard si la catastrophe annoncée imminente ne s’est toujours pas produite avant la fin des opérations d’expertise ? Faut-il, au contraire, faire montre d’une tranquille infaillibilité de diagnostic, alors que l’on n’a pas toutes les cartes en main, et espérer une appréciation positive des parties que l’on aura rassurées en affirmant la vanité des soupçons quant à la stabilité d’un ouvrage qui risque de s’effondrer peu après ? C’est un profond dilemme. Car, dans les cas extrêmes, quid du problème social, des avances pécuniaires à faire par ceux qui n’en ont pas toujours les moyens, de l’attachement viscéral des occupants à leur logement, du traumatisme lors de la réparation du risque. L’expert judiciaire devrait oublier ces considérations mais il me semble qu’il ne peut pas davantage les extirper de son esprit que de sa réflexion.

Pour dépasser cette contradiction entre le technique et l’humain, pour rester uniquement un expert judiciaire et laisser à qui de droit le plaidoyer social, l’expérience est irremplaçable, qui invite à la prudence tout autant sur le plan technique que sur celui de l’expression.

Article I-4 : L’expert qui a accepté une mission est tenu de la remplir jusqu’à complète exécution.

Lorsqu’il est empêché pour un motif légitime de poursuivre sa mission, l’expert doit, dans les meilleurs délais, en informer le juge en précisant le motif de son empêchement.

Ce qui veut dire que si l’expert décède en cours de mission, ses ayants droits doivent en informer le juge.

Article I-5 : L’expert est tenu d’entretenir les connaissances techniques et procédurales nécessaires au bon exercice de son activité expertale.

C’est une des raisons pour lesquelles la notion de profession d’expert judiciaire est écartée. Techniquement, c’est dans la pratique d’une activité commerciale ou de recherche professionnelle que l’on reste au niveau, que l’on connaît les évolutions techniques, parfois si complexes dans certaines disciplines. L’expert nommé judiciairement doit, c’est une question d’honneur personnel, consacrer autant de temps que nécessaire à se tenir informé de l’évolution des techniques. La confrontation d’idées, la lecture et la compréhension des publications techniques spécialisées, sont une ardente obligation morale pour l’expert.

Quant à l’évolution des règles procédurales, votre compagnie veillera à vous tenir informés, le plus souvent grâce aux moyens modernes évolutifs, c’est-à-dire par l’inscription prioritaire de toute modification sur son site Internet.

Article I-6 : L’expert doit remplir sa mission avec impartialité. Il doit procéder avec dignité et correction en faisant abstraction de toute opinion subjective, de ses goûts ou de ses relations avec des tiers.

L’expert est un technicien. Les parties exposent leurs arguments techniques, l’expert procède à ses investigations, il rassemble les informations recueillies et avance dans ses hypothèses qui vont, peu à peu, se transformer en conclusions provisoires, puis en conclusions définitives au dépôt du rapport.

L’expert ne doit pas être enclin à l’opinion toute faite. Si on l’appelle, c’est parce que la question à régler n’a pas pu l’être amiablement auparavant. Donc, la position exprimée par chaque partie doit être examinée avec la même attention. Même si une partie s’exprime avec véhémence, ou au contraire comme un enfant pris la main dans le pot de confiture, ces apparences ne doivent pas détourner l’expert de sa mission. Il n’y a pas à plaire ou à ne pas plaire, il y a à remplir une mission. De manière totalement, et constamment, neutre.

Article I-7 : L’expert doit conserver une indépendance absolue, ne cédant à aucune pression ou influence, de quelque nature qu’elle soit.

Il doit s’interdire d’accepter toute mission privée de conseil ou d’arbitre, à la demande d’une ou de toutes les parties, qui fasse directement ou indirectement suite à la mission judiciaire qui lui a été confiée, tant que l’affaire n’a pas été définitivement jugée.

S’il est nécessaire que le travail de l’expert judiciaire soit bien fait, il faut surtout qu’il soit reconnu bien fait par toutes les parties. Il le sera d’autant plus que l’expert sera resté, tout au long de sa mission, un homme seul, donc imperméable à toute sollicitation et influence.

Quant aux missions éventuelles après une mission d’expertise, je mettrais à profit le second paragraphe du préambule, et je serai plus rigide que la règle. Comme vous ne saurez jamais si l’affaire est définitivement jugée, comme on risque après coup, et même dix années plus tard, de vous suspecter de partialité, n’acceptez jamais d’intervenir à titre privé sur une affaire au sujet de laquelle vous aurez effectué une mission d’expertise. Même si le carnet de commandes crie misère, la considération que l’on vous porte, et que vous devez vous porter, n’accepte aucun flirt avec ce qui peut être considéré comme une compromission.

Article I-8 : En matière civile, lorsque, dans l’accomplissement de sa mission, l’expert se trouve confronté à une mission qui échappe à sa compétence :

  • soit il recueille l’avis d’un autre technicien compétent dans la spécialité dont il s’agit, avec l’accord éventuel des parties,
  • soit il sollicite le juge en suggérant la nomination d’un co-expert,
  • soit il sollicite du juge la disjonction de la partie de mission qui échappe à sa compétence,

En matière administrative, ou pénale, lorsque la difficulté relève d’une spécialité distincte de la sienne, l’expert demande au juge la désignation d’une personne qualifiée.
Dans certaines disciplines, la plus notable étant le bâtiment, l’expert peut être confronté, dans l’avancement de ses opérations, ou à l’occasion dune extension de mission demandée par l’une ou l’autre des parties, à des problèmes techniques très particuliers, pour lesquels il n’est pas le plus compétent. Il informe alors les parties qu’il aura recours aux services d’un sapiteur, c’est-à-dire un technicien spécialisé, afin de l’aider à répondre au mieux à cette partie de mission. Pour éviter toute ambiguïté, il les informe par courrier diffusé à l’ensemble des parties et des conseils du nom de ce sapiteur et joint à son expédition copie de la lettre de demande de consignation complémentaire qu’il adresse au juge afin d’assurer la rémunération de ce technicien. En effet, il est rare que la provision déposée soit suffisante.

La demande de désignation d’un co-expert est rare, et, sauf cas particulier, peu souhaitable, car elle entraîne une certaine lourdeur des opérations. Par contre, le juge peut, de lui-même, et souverainement, décider de la désignation d’un co-expert.

La demande de disjonction est encore moins souhaitable, mais reste possible, à apprécier selon le contexte propre à chaque mission.

Devant le tribunal administratif, ou au pénal, la procédure est différente. Ce n’est plus l’expert qui choisit le sapiteur, c’est le tribunal, sollicité par l’expert, qui désigne le sapiteur.

Dans tous les cas, l’expert est responsable des écrits de son sapiteur et il ne peut pas se borner à renvoyer les parties à la lecture et à l’exploitation du rapport du dit sapiteur. Il doit s’en servir et écrire toute synthèse utile. Quitte pour l’expert à se retourner contre le sapiteur au cas où une partie l’appellerait en justice au motif d’une erreur commise par le sapiteur.

Article I-9 : L’expert rédige un rapport court, clair, précis et complet, et doit joindre en annexe tout ce qui est nécessaire à l’appréciation et à la compréhension de son rapport.

En cas de controverse doctrinale ou technique, l’expert doit en faire état et indiquer la, ou les, solutions qu’il retient en motivant son avis.

L’expert ne peut plus modifier le rapport déposé. Cependant, il doit signaler, dans les plus brefs délais, les erreurs matérielles commises, dans une note qui reçoit la même diffusion que le rapport lui-même.

Un rapport n’est pas la description de l’ensemble des opérations effectuées, un recueil des investigations et des doutes et hypothèses successives de l’expert, pas plus que la narration des incidents, petits ou grands, qui ont émaillé la durée de la mission. Un rapport comprend quatre parties principales, et des annexes :

  • une partie administrative qui consigne tous les renseignements utiles au juge,
  • une partie technique qui synthétise précisément les constatations et les conclusions encore provisoires de l’expert,
  • une partie de réponses aux Dires des parties, le plus souvent par leurs avocats, partie qui doit faire l’objet d’autant d’attention et de réponses précises que la précédente,
  • une partie de conclusions générales de l’expert, formée sur la base des investigations, réflexions, analyse des documents reçus, réponses aux Dires parvenus et, si c’est le cas, exploitation du rapport du, ou des, sapiteurs.
  • des annexes qui permettront au juge et aux parties de connaître les documents sur lesquels se fonde également l’expert pour proposer ses conclusions. Attention, il n’est pas nécessaire de joindre tout ce qu’on a reçu. Dans certaines expertises, le technicien peut recevoir quelques milliers de feuilles ! Ce qu’attend le juge de l’expert, c’est aussi qu’il opère un tri. Si le technicien joint, sans autre forme de procès, tous les documents reçus des parties, il renvoie au juge le tri, alors qu’il a été également désigné pour cela, pour mieux informer le juge, le juge qui attend de l’expert qu’il sache séparer le bon grain de l’ivraie. L’expert n’oubliera pas que les parties, lors du procès, présenteront leurs documents à l’appui de leur plaidoirie. Il est donc inutile d’en rajouter.

Il est de l’honneur, et de la conscience, de l’expert, de modifier honnêtement ses conclusions provisoires si un, ou plusieurs, Dires apportent des informations et justifications complémentaires qui contredisent les conclusions provisoires. Les comptes rendus de réunions d’expertise (autrement appelées : accédits), le pré-rapport, ne sont que des documents provisoires, seul le rapport est définitif.

Toutefois, il se peut qu’à la relecture, après dépôt, l’expert découvre qu’il a commis une erreur matérielle, ou une coquille typographique, ou a employé une tournure de phrase, qui peuvent entraîner une perplexité, pour ne pas dire plus, chez le lecteur. Il doit alors rédiger et diffuser une note complémentaire qu’il adressera au juge et aux parties en recommandé avec avis de réception postal, avec copie aux avocats (à l’instar de l’expédition du rapport). La meilleure façon d’éviter d’avoir à diffuser une telle note, qui, qu’on le veuille ou non, rend quelque peu suspectes les conclusions générales de l’expert, c’est de laisser reposer une journée son rapport, après rédaction et tirage d’un exemplaire, puis de le relire à tête reposée, et de ne l’adresser que lorsque l’on est certain qu’il consigne exactement ce que l’on a voulu dire.

Article I-10 : L’expert remplit sa mission dans le minimum de temps compatible avec la nature de l’affaire et dans le respect du délai fixé. En cas d’impossibilité, il en réfère au juge et sollicite un délai complémentaire

L’expert ouvre ses opérations dès qu’il a accepté la mission. Il prend les convenances des avocats constitués, et convoque les parties à la première réunion d’expertise, ceci ne devant pas consommer plus de quatre jours. Mais, les services de la Poste disposant de 15 jours pour présenter une lettre recommandée avec avis de réception postal (en général, le courrier est porté par le facteur dans les 24 ou 48 heures, mais le délai de 15 jours est possible), l’expert ne peut convoquer les parties, au mieux, que 3 semaines après sa désignation. Il rédige ensuite un compte rendu et le diffuse, sous quarante-huit heures. Il attend les pièces qu’il aura réclamées et que les parties ne possédaient pas, ou dont l’avocat concerné aura affirmé qu’il les adressera dans les plus brefs délais. Laquelle brièveté est une notion toute relative, d’autant qu’il se peut que le dit avocat espérait réunir les pièces, mais n’y parvienne pas.

Un mois plus tard, l’expert rappellera aux parties qu’il attend des pièces. Puis, quinze jours plus tard, il prendra à nouveau les convenances des avocats et convoquera une seconde réunion d’expertise sur les lieux, en respectant le même délai de Poste. On en sera donc déjà à environ 2 mois, délai dont l’expert n’aura consommé, directement, que quelques jours.

Dans le cas d’expertise complexe, à un moment ou à un autre, une partie appellera une nouvelle partie en la cause, avis préalable de l’expert obtenu, et les opérations vont être suspendues durant un, deux, trois mois, sinon plus. Ce qui veut dire que six mois risquent de s’écouler avant que l’expert avance réellement. Il n’y est pour rien, mais c’est cependant sur lui que l’on risque de faire peser le soupçon de laxisme en matière de délai.

Aussi, quand, pour une raison ou une autre, le délai s’écoule malgré les efforts de l’expert, celui-ci doit solliciter, en fournissant toutes explications précises utiles, du juge un délai complémentaire.

Les autres raisons peuvent être la nécessité de placer un bâtiment sous observation en attendant des conditions climatiques favorables aux observations, d’administrer un traitement médicamenteux provisoire, les exemples ne manquent pas. Mais l’expert ne doit pas en abuser, ni avancer ce genre d’argument s’il n’est pas pertinent.

Article I-11 : L’expert, dans le cadre de sa mission, procède lui-même aux opérations d’expertise. Il ne peut pas se faire remplacer par un tiers. Toutefois, pour certaines opérations matérielles, il peut se faire assister par des collaborateurs qui doivent opérer en sa présence et sous son contrôle, sauf nécessité technique et accord préalable des parties.

Dans ce cas, leur fonction doit être mentionnée au rapport avec leur identité.

L’expert est désigné par le juge. Il signe son rapport. Il en seul comptable. Parfois, il ne peut, d’évidence, opérer seul. Le cas le plus parlant est celui du géomètre nommé judiciairement qui doit procéder à un relevé sur le terrain. Il ne peut coller son œil derrière le viseur de sa lunette, et porter en même temps, et au même moment, la mire cent mètres plus loin. Il se fait donc assister par un des collaborateurs, soumis à la discrétion, et dont le nom est consigné sur les comptes rendus, puis sur le rapport.

Le cas de collaborateurs opérant seuls, selon les directives très précises de l’expert, est beaucoup plus rare. On peut le trouver en matière nucléaire, l’expert, chef de son bureau d’études pouvant ne pas disposer d’une qualification extrêmement ciblée que l’un de ses employés possède.

Article I-12 : Dans les limites de sa mission, et sauf obligation plus stricte découlant de la déontologie propre à sa profession, l’expert n’est lié à l’égard du juge qui l’a commis par aucun secret professionnel.

Le secret expertal doit être respecté par les collaborateurs de l’expert, les assistants, fussent-ils occasionnels, et toute personne qu’il est amené à consulter, à charge pour lui de les informer préalablement.

Si cette notion de secret a peu de réalité dans la presque totalité des disciplines, les experts médecins sont parfois placés devant de véritables dilemmes. Dans ce cas, la meilleure des choses à faire, c’est de consulter directement le juge, soit par téléphone, soit en se rendant à son bureau, afin de recueillir, non son avis, mais ses directives.

Les collaborateurs de l’expert comme vu immédiatement ci-dessus, les laboratoires d’analyses, les techniciens de services officiels consultés, doivent être avertis, par la lettre de l’expert qui fixe l’étendue de leur collaboration attendue, de ce qu’ils seront tenus par le secret, à charge par eux de décliner la sollicitation de l’expert s’ils estiment ne pas pouvoir respecter la confidentialité.

Article I-13 : L’expert s’interdit toute publicité en relation avec sa qualité d’expert judiciaire. Il peut porter sur son papier à lettre et ses cartes de visite la mention de son inscription sur une liste dans les termes prévus par l’article 3 de la loi du 29 juin 1971.

S’il appartient à une compagnie membre de la Fédération, il peut le mentionner.

La règle, c’est la discrétion. On peut mentionner qu’on est expert près la Cour d’Appel dont on dépend, ou expert inscrit sur la liste de la Cour de Cassation. Il n’est pas utile d’aller plus loin.

 
II. LES DEVOIRS DE L'EXPERT ENVERS LES MAGISTRATS ET LES AUXILIAIRES DE JUSTICE  

Article II-14 : L’expert observe une attitude déférente envers les magistrats et courtoise à l’égard des auxiliaires de justice.

Le magistrat a nommé l’expert, et il est le recours de celui-ci en cas de difficulté. Il est aussi la Justice. L’expert ne peut qu’être déférent, sans être servile. Le magistrat et l’expert forment un tandem dont le premier nommé guide la route.

Les avocats défendent leurs clients selon leur propre stratégie. Alors, qu’importe si, d’aventure, ils élèvent le verbe dès lors qu’ils n’attaquent pas la personne même de l’expert. Car l’expert est souverain dans la manière de conduire les opérations, ce qui, parfois, peut irriter l’avocat. La courtoisie constante permet d’étouffer bien des velléités agressives et d’émousser bien des piques.

Article II-15 : L’expert conserve toujours son indépendance et donne son opinion en toute conscience, sans se préoccuper des appréciations qui pourraient s’ensuivre.

Une des définitions de l’expert judiciaires, c’est qu’il est un homme, ou une femme, seul(e). Il est ainsi on ne peut plus indépendant.

L’expert n’écrit pas pour plaire à tel ou tel, mais pour répondre à une mission confiée par le juge. La partie qui « bénéficiera » du rapport trouvera l’expert excellent, l’autre qu’il n’est pas bon, ou qu’il aurait pu être meilleur. C’est ainsi, il n’y a pas à s’en formaliser.

 

Article II-16 : L’avis technique formulé par l’expert ne liant pas le juge, le rapport peut librement être discuté et critiqué. Si l’expert est sollicité par le juge pour exposer son point de vue, il le fait en toute indépendance et s’il s’avère du débat que son avis est erroné, partiellement ou en totalité, il en convient et fournit, au besoin, les éléments de fait ou d’interprétation qui en ont été la cause.

Il arrive que le débat des parties devant le juge fasse émerger des arguments techniques qui n’ont pas été portés à la connaissance de l’expert au cours de ses opérations, et qu’il ne pouvait découvrir seul. Le juge peut le convoquer. Ce n’est pas une sanction, mais le juge recherchera l’avis de l’expert en fonction de ces éléments nouveaux. L’expert répondra de manière claire et précise, et les conclusions auxquelles il parviendra seront ses justifications. Ce n’est pas son procès qui se joue, c’est une recherche, par le juge, de la meilleure exploitation d’arguments nouveaux avancés par les parties.

Article II-17 : La nomination de l’expert appartenant souverainement au juge, l’expert doit s’abstenir de toute démarche ou proposition en vue d’obtenir des missions.

La meilleure façon de recevoir des missions, c’est de remplir celles qui sont confiées de la manière technique la plus précise possible, de respecter entièrement les règles de déontologie.

 
III. LES DEVOIRS DE L'EXPERT ENVERS LES PARTIES  

 

Article III-18 : L’expert adopte une attitude correcte et courtoise à l’égard des parties.

Les parties sont en conflit. C’est en étant courtois et correct que l’expert, par effet de contagion, évitera de jeter de l’huile sur le feu et invitera les parties à l’être également et à ne pas s’opposer de manière véhémente au cours des opérations.

Article III-19 : L’expert doit se récuser s’il est nommé dans une affaire où l’une des parties l’a déjà consulté, et dans tous les cas où il estime que son impartialité peut être contestée, directement ou indirectement.

L’expert doit constamment rester indépendant. Il ne peut être, ou avoir été, en relation directe avec une partie pour tout sujet se rattachant au conflit en cours.

Cependant, il se peut que, par sa profession commerciale, l’expert a eu à connaître, indirectement, une partie. Par exemple, le bureau d’études au sein duquel travaille l’expert peut avoir été en contact avec une partie il y a 5 ou 10 ans. S’il n’y a eu aucun contact ensuite, l’expert écrit au juge pour l’informer de la situation et lui demande s’il y a incompatibilité et s’il doit refuser la mission. Il ne formule aucune observation sur la décision du juge. Il adresse copie de sa demande et de la réponse du magistrat aux parties et à leurs avocats

Article III-20 : Lorsqu’une partie demande au juge, en lui fournissant toutes justifications probantes, la récusation de l’expert, celui-ci ne manifeste aucune ressentiment à l’égard de la partie qui a demandé sa récusation et s’en remet au juge.

Si la récusation a été demandée lors du référé, l’expert n’en saura rien. Si elle est demandée en cours d’opérations, et si le juge l’accepte, le mieux pour l’expert sera de s’interroger honnêtement sur les raisons de sa mise à l’écart. Heureusement, une telle occurrence est rarissime.

L’expert peut être récusé, comme le juge peut l’être, dans un des cas suivants, que ce soit pour le juge ou pour l’expert judiciaire :

  • si lui-même, ou son conjoint, à un intérêt personnel à la contestation,
  • si lui-même, ou son conjoint, est créancier, débiteur, héritier présomptif ou donataire de l’une des parties,
  • si lui-même, ou son conjoint, est parent ou allié de l’une des parties ou de son conjoint jusqu’au 4e degré inclusivement,
  • s’il y a eu, ou s’il y a, procès entre lui ou son conjoint, et l’une des parties ou son conjoint,
  • s’il a précédemment connu de l’affaire comme juge, ou comme arbitre, ou s’il a conseillé l’une des parties,
  • si le juge, ou son conjoint, est chargé d’administrer les biens d’une des parties,
  • s’il existe un lien de subordination entre le juge ou son conjoint, et une partie ou son conjoint,
  • s’il y a amitié ou inimitié notoire entre le juge (ou l’expert) et l’une des parties.

Article III-21 : L’expert rappelle aux parties, dès le début de ses opérations, le libellé de sa mission. Il procède en utilisant un langage intelligible et adapté à ses interlocuteurs. Il expose, dans la mesure du possible, le déroulement prévisible de ses opérations.

Après avoir noté les noms et qualités des présents à la première réunion d’expertise, l’expert lit sa mission. En totalité. Avant d’y revenir point par point. Il explique ensuite comment il comprend le sens de sa mission. Il répond aux observations éventuelles des parties. En cas de doute, il en réfère ensuite au juge.

L’expert doit éviter tout jargon professionnel incompréhensible de qui n’est pas spécialiste. Ce n’est pas en employant un galimatias amphigourique que l’expert fait montre de compétence. C’est, au contraire, en synthétisant de manière claire qu’il se fera comprendre. Il doit parler pou des personnes de 14 ans, c’est-à-dire pour des interlocuteurs qui ignorent le sens de termes hors du langage de base commun. Et si, par extraordinaire, l’expert ne peut échapper à l’emploi d’un terme particulier, parce qu’il n’existe pas de correspondant dans le langage basique, il explique la signification de ce mot, oralement sur les lieux, et par écrit sur son compte rendu. À chaque fois qu’il sera contraint de le réemployer, il renverra à l’explication.

Dès que cela est possible, l’expert expose le déroulement prévisible de ses opérations. Il y a lieu de bien insister sur le terme ; prévisible. Car la linéarité est exceptionnelle en expertise.

Article III-22 : Sauf urgence, les parties doivent être convoquées suffisamment à l’avance pour leur permettre de préparer la réunion.

Si l’une des parties demande un renvoi, l’expert apprécie souverainement le motif invoqué et, en tant que de besoin, fixe aussitôt une autre date.

Pour éviter toute complication, l’expert aura proposé aux conseils, avocats et techniques, des parties, par sa recherche de convenances par télécopie (le modèle sera donné ultérieurement), un éventail de 12 dates comprises entre J plus 3 semaines et J plus 5 semaines pour la convocation à la réunion d’expertise.

Il n’en sera que plus libre ensuite pour apprécier souverainement toute demande ultérieure de renvoi, à laquelle il vaut mieux, en règle générale, ne pas accéder, sauf cas véritablement imprévisible.

Article III-23 : Lorsque l’expert croit devoir procéder hors la présence des parties à certaines constatations, il peut le faire, mais il se doit de les en informer préalablement, de leur rendre compte aussitôt après en leur faisant part des constatations faites, et enfin de le mentionner dans son rapport.

Le cas le plus parlant est celui de constatations qui ne peuvent être faites qu’à l’occasion d’orages violents. D’évidence, on ne peut en prévoir la date à l’avance. L’expert aura donc informé les parties, recherché leur accord par défaut, ira sur les lieux au moment de la survenue de l’épisode orageux, rendra compte immédiatement par compte rendu, éventuellement rendra ensuite ses constatations communes en convoquant les parties sur les lieux et en détaillant ses constatations. Enfin, elles seront consignées sur le rapport.

Attention toutefois à ne pas abuser de ces opérations par le seul expert. Car il se trouvera toujours une partie qui tentera de démontrer que l’expert aurait pu faire autrement.

Article III-24 : Si une personne consultée se refuse à fournir un document ou une information, l’expert doit en rendre compte au juge si ce fait est de nature à faire obstacle à la poursuite de la mission.

Par personne consultée, il faut d’abord entendre une partie. Car il arrive de plus en plus souvent que l’expert rencontre d’énormes difficultés à se faire communiquer une pièce. Soit qu’effectivement les archives ont été mal conservées, soit que la partie qui les possède et qui n’y a pas intérêt ne les présente pas au motif benoîtement affirmé qu’elle ne les retrouve plus. L’expert judiciaire ne dispose alors pas de tous les éléments qui lui permettraient de formuler les meilleures hypothèses. Il ne pourra peut-être même pas dire le possiblement vrai et le certainement faux.

Mais on peut aussi entendre par personne consultée une personne, ou un laboratoire, ou une société, extérieurs au conflit en cours.

Dans tous les cas, l’expert rendra compte au juge et lui demandera son aide. Le Nouveau Code de Procédure Civile donne au magistrat des moyens que ne possède pas l’expert. Cependant, d’évidence, il ne s’agit pas de solliciter le juge à tout bout de champ.

Article III-25 : Sauf à tenir compte des dispositions particulières propres à certaines juridictions, ou dans le cas où le secret s’impose, l’expert respecte le principe du contradictoire.

Sauf au pénal, ou pour certaines juridictions, le plus souvent étrangères, ou pour certains cas particuliers en matière médicale, le respect du contradictoire est obligatoire. Passer outre est un cas de nullité de l’expertise, sans préjuger des sanctions infligées ensuite à l’expert.

Article III-26 : Si l’expert croit devoir déférer à des demandes des parties tendant à opérer une constatation ou une vérification particulières, il le fait sous la double condition que ces demandes se rattachent à la mission qu'il a reçue et qu’elles présentent une certaine utilité. Si l’expert ne croit pas devoir y donner suite et que la demande est réitérée par voie d’observations écrites, il s’en explique dans son rapport.

La clairvoyance s’impose. Si l’expert procède convenablement à ses investigations, il n’y a pas de raison particulière que l’une ou l’autre des parties lui demande des recherches supplémentaires. Sauf que, et le moyen devient une habitude, une partie peut arguer d’investigations complémentaires nécessaires pour conforter telle ou telle conclusion provisoire. Derrière la demande exprimée se cache parfois le souci d’allonger durablement l’expertise, d’en renchérir le coût pour gêner le demandeur, bref il peut s’agit de manœuvre dilatoire sans réel intérêt pour le libellé des conclusions générales de l’expert. lequel doit donc être attentif et prendre sa décision de manière incontestable.

Article IIII-27 : Lorsqu’il est nommé en matière civile, l’expert ne doit rien faire qui soit de nature à contrarier le désir des parties de se concilier, sans retarder pour autant le cours de ses opérations.

Le cas échéant, et après avoir vérifié que l’accord des parties couvre l’intégralité de sa mission, il en rend compte au juge.

Il arrive que les parties annoncent le souhait de se concilier sur la base des premières constatations de l’expert. Celui-ci le consigne au compte rendu, donne un délai pour lui faire parvenir un document écrit signé par toutes les parties en la cause, et rend compte au juge.

Si, à l’expiration du délai qu’il a fixé, l’expert n’a rien reçu, il diffuse une lettre circulaire annonçant qu’il reprendra le cours de ses opérations, sauf à recevoir l’accord de conciliation sous huitaine.

S’il reçoit un tel document, il s’assure que son libellé couvre intégralement l’aspect technique de la mission qui lui a été confiée. Dans l’affirmative, il informe le juge que sa mission est devenue sans objet, et adresse au juge taxateur sa note de frais et honoraires accompagnée de tous les justificatifs utiles à la détermination de la taxe, c’est-à-dire des sommes qu’il sollicite.

Article III-28 : Après le dépôt de son rapport, l’expert restitue les documents authentifiés par un cachet qui lui ont été confiés selon bordereau des parties. Il peut exiger un récépissé de cette restitution.

Les archives de l’expert sont limitées à ses notes, manuscrits, comptes rendus, pré-rapport et rapport. Il doit les garder 10 ans après la date de dépôt du rapport.

Certes, il rend les pièces confiées. Il n’aura pas oublié d’ailleurs d’en porter le coût d’affranchissement sur sa note de frais et honoraires. Mais il ne les retournera que passé le délai de contestation des parties, le plus souvent sous forme d’appel à taxe, c’est-à-dire de contestation de la note de frais et honoraires, délai de 1 mois après la date d’accusé de réception de l’envoi à chaque partie de la copie de l’ordonnance de taxe rendue par le juge taxateur. Donc, 35 à 40 jours après cette date, l’expert retournera les pièces. S’il le fait avant, il risque de ne pas disposer des justifications nécessaires à présenter au juge d’appel si un recours à taxe est formé contre lui.

Article III-29 : L’expert commis ne peut recevoir aucune somme ni avantage, sous quelque forme que ce soit, qui ne soient précisées dans une décision préalablement rendue au prévue dans les textes.

Il peut arriver que des décisions du tribunal administratif, ou d’instance ou de commerce, ou de juridictions particulières, ordonnent à une partie de couvrir les frais et honoraires de l’expert. Hormis ce cas, l’expert ne dépend que du juge taxateur qui fixe sa rémunération et de la régie du tribunal qui le paie.

 
IV. LES DEVOIRS DE L'EXPERT ENVERS SES CONFRERES  

 

Article IV-30 : Lorsque plusieurs experts sont nommés en collège dans la même affaire, ils doivent opérer conjointement, sauf si la commission d’experts en a décidé autrement.

L’usage, à défaut de précisions dans les textes ou la décision, est que le premier nommé ou le plus âgé prenne la direction des opérations, à moins que l’un d’entre eux ne soit plus particulièrement qualifié pour se prononcer sur la question qui fait l’objet principal du litige.

Le rapport d’expertise est œuvre commune, mais lorsqu’un expert croit ne pas devoir se ranger à l’avis des autres, il formule son propre avis dans le rapport.

Le juge peut, dans le cas d’affaire complexe, ou au pénal, nommer plusieurs experts, qu’ils soient de la même discipline, ou non. Les experts sont souverains pour organiser leurs investigations et décider qui sera la moteur de l’organisation et de l’avancement des opérations. Mais chacun conserve son indépendance et peut ne pas se couler dans le moule commun des conclusions. Il l’écrit, ou le fait écrire, dans le rapport, qui est signé de tous les experts.

Article IV-31 : Dans le cas où un différend surviendrait entre deux ou plusieurs experts membres d’une même compagnie affiliée à la Fédération, ceux-ci doivent le soumettre au président de la compagnie concernée qui s’efforcera de les concilier et dont ils suivront les conseils ou avis.

Si le conflit survient entre membres de compagnies différentes affiliées à la Fédération, il sera soumis aux présidents des compagnies concernées qui en référeront en tant que de besoin au président de la Fédération.

Sans commentaire à ce stade de la formation et au perfectionnement à la technique de l’expertise.

Article IV-32 : L’expert adhérent à une compagnie membre de la Fédération s’engage à apporter, à la demande du président de la compagnie dont il dépend et dans les conditions définies par celui-ci, toute assistance à l’un de ses confrères momentanément empêché ou aux ayant droits de celui-ci sans chercher à en tirer un profit personnel.

Ce qui va sans dire, mais va encore mieux en l’écrivant.

 
V. CONSULTATIONS PRIVEES D'EXPERTS INSCRITS SUR LES LISTES  

 

Article V-33 : L’expert adhérent à une compagnie membre de la Fédération s’interdit d’accepter, sauf à titre tout à fait exceptionnel et hors toute notion de dépendance et de permanence, des missions de quelque nature que ce soit des organismes d’assurances agissant en tant qu’assureurs.

En outre, il s’engage à respecter des dispositions plus strictes de la compagnie dont il est membre ou des juridictions dont il dépend.

Certains experts judiciaires coiffent indifféremment la casquette d’expert judiciaire et de conseil d’assurance. Ce n’est pas souhaitable, mais il s’agit d’un débat en cours. On peut penser qu’à terme, les conseils habituels des assureurs ne seront plus nommés experts judiciaires, ne serait-ce que pour respecter les dispositions des articles 1.6, 1.7 alinéa 1, et 3.19 ci-dessus

Article V-34 : Les experts inscrits sur les listes officielles des juridictions peuvent être appelés en consultation à titre privé dans les circonstances suivantes :

  • avant le début d’un procès,
  • après le début d’un procès et avant la désignation par un magistrat
  • pendant l’expertise judiciaire,
  • après le dépôt du rapport de l’expert judiciairement nommé.

L’expert consulté se fera préciser par écrit l’état procédural de l’affaire au moment de sa consultation.

Chaque cas est à étudier avec attention. D’abord, dans tous les cas, se faire effectivement préciser, par écrit, l’état procédural et les identités des acteurs au moment de la consultation. Ensuite, c’est affaire de mesure et de prudence. En principe, sous réserve de la décision souveraine de l’expert ainsi consulté :

  • avant le début d’un procès, on peut donner suite positive à la demande
  • après le début d’un procès et avant la désignation par un magistrat, on peut encore donner suite positive à la demande
  • pendant l’expertise judiciaire, il vaut mieux éviter de donner suite positive à la demande car on va être amené à s’opposer aux premières investigations du confrère, ce qui ne facilite pas le respect de la mesure et de la courtoisie, car les parties vont plus ou moins profiter d’une situation exceptionnelle.
  • après le dépôt du rapport de l’expert judiciairement nommé, il vaut mieux éviter de donner suite positive à la demande, car ce qui sera attendu c’est une critique, voire la démolition, du rapport du confrère.

Article V-35 : Si aucun procès n’a été engagé, ou avant toute désignation d’expert, il est recommandé à l’expert consulté de bien précisé que son avis se rapporte à l’état des choses qu’il a été amené à connaître à la date où il le donne. Cet avis doit être donné en toute indépendance et en toute impartialité.

En toute circonstance, l’expert consulté à titre privé ne peut ensuite accepter une mission judiciaire d’expertise concernant la même affaire.

Même à titre privé, l’expert judiciaire respecte la déontologie. Il n’est pas à géométrie variable.

Article V-36 : S’il s’agit d’assister une partie alors qu’un expert a déjà été chargé d’une mission par le juge et n’a pas encore terminé de la remplir, il ne peut qu’exceptionnellement accepter de donner une consultation privée de cette nature. Dans ce cas, la consultation sera diligentée avec la volonté de répondre objectivement et dans un esprit de loyauté et de confraternité à l’égard du ou des confrères désignés par un magistrat.

L’expert consulté à titre privé doit appliquer les présentes règles de déontologie.

Le consultant privé ne peut, en l’absence de la partie ou de son avocat qui l’a consulté, assister aux opérations de l’expert régulièrement désigné que s’il a, au préalable, présenté un pouvoir régulier de la partie qui s’est adressée à lui.

Les opérations du consultant privé peuvent être utilisées dans des observations écrites de la partie consultante.

Les précautions qui entourent la rédaction de cet article montrent bien qu’il vaut mieux éviter de donner suite en pareille occurrence des opérations déjà ouvertes et de réunion d’expertise déjà tenue.

Article V-37 : Si l’expert judiciairement commis a déjà déposé son rapport, le consultant privé qui remet à la partie qui l’a consulté une note ou des observations écrites sur les travaux de son confrère, doit le faire dans une forme courtoise, à l’exclusion de toute critique blessante et inutile.

Il se fait confirmer par écrit par celui qui le consulte, que les documents dont il dispose avaient été au préalable produits à l’expertise judiciaire ; si cependant il doit utiliser des documents nouveaux, le consultant privé pourra en faire état, mais il devra faire mention de ce fait.

Les consultations privées faites dans les conditions définies ci-dessus ne doivent jamais avoir qu’un caractère exceptionnel. Il est en tout cas impératif qu’elles ne soient ni recherchées, ni sollicitées.

Les précautions encore plus conditionnelles qui entourent la rédaction de cet article montrent bien qu’il vaut mieux éviter de donner suite en pareille occurrence, sauf à risque de donner le lamentable spectacle d’un conflit d’experts judiciaires à la suite de l’exploitation qui pourra être faite des observations du consultant.

 
VI - SANCTIONS :  

 

Article V1-38 : Tout manquement aux règles de déontologie sera sanctionné par les compagnies membres de la Fédération suivant leurs dispositions statutaires, sauf recours à la Fédération dans les conditions fixées par le Règlement Intérieur.

Appliquer les règles doit être la préoccupation constante de l’expert judiciaire, pour rejeter au rang de curiosité cet article qui a, malheureusement, déjà servi.