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DECRET N° 74-l184 DU 31 DECEMBRE 1974
RELATIF
AUX EXPERTS JUDICIAIRES
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1.
INSCRIPTION SUR LES LISTES D'EXPERTS
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- Il est dressé
chaque année une liste nationale et une liste par cour
d'appel sur lesquelles sont inscrits les experts désignés
tant en matière civile qu'en matière pénale.
L'inscription des experts sur ces listes ne vaut que pour une
année
- Une personne
physique ne peut être inscrite sur une liste d'experts que
si elle réunit les conditions suivantes:
- N'avoir
pas été l'auteur de faits ayant donné
lieu à condamnation pénale pour agissements
contraires à l'honneur, à la probité
et aux bonnes murs ;
- N'avoir
pas été l'auteur de faits de même nature
ayant donné lieu à une sanction disciplinaire
ou administrative de destitution, radiation, révocation,
de retrait d'agrément ou d'autorisation ;
- (Décr.
N° 85-1389 du 27 déc, 1985) " N'avoir pas
été frappé de faillite personnelle ou
d'une autre sanction en application du titre VI de la loi
n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et
à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans
le régime antérieur à cette loi, en application
du titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur
le règlement judiciaire, la faillite personnelle et
les banqueroutes " ;
- Exercer
ou avoir exercé pendant un temps suffisant une profession
ou une activité en rapport avec sa spécialité
;
- Avoir
exercé cette profession ou cette activité dans
des conditions ayant pu conférer une suffisante qualification
;
- N'exercer
aucune activité incompatible avec l'indépendance
nécessaire à l'exercice de missions judiciaires
d'expertise ;
- Sous
réserve des dispositions de l'article 11, être
âgé de moins de soixante dix ans ;
- Pour
les candidats à l'inscription sur une liste de cour
d'appel, exercer son activité professionnelle principale
dans le ressort de cette cour ou, pour ceux qui n'exercent
plus d'activité professionnelle, y avoir sa résidence.
- En vue de
l'inscription d'une personne morale sur une liste d'experts, il
doit être justifié :
- Que les
dirigeants sociaux remplissent les conditions prévues
aux 1°, 2° ; 3° et 6° de l'article 2
- Que la
personne morale exerce une activité depuis un temps
et dans des conditions lui ayant conféré une
suffisante qualification par rapport à la spécialité
dans laquelle elle sollicite son inscription ;
- Que cette
activité n'est pas incompatible avec l'indépendance
nécessaire à l'exercice de missions judiciaires
d'expertise ;
- Que la
personne morale dispose des moyens techniques et du personnel
qualifié approprié ;
- Pour
l'inscription sur une liste de cour d'appel, qu'elle a son
siège social, une succursale ou un établissement
technique en rapport avec sa spécialité, dans
le ressort de la cour d'appel ;
En outre il y a lieu à la production des statuts et
à l'indication du nom de chacune des personnes détenant
une fraction d'au moins 10 pour cent du capital social.
Une personne morale qui se donnerait pour objet principal
ou accessoire l'exécution de mission d'expertise ne
peut être admise sur une liste d'experts.
- Tout changement
survenant dans la situation des personnes physiques ou morales
ayant sollicité ou obtenu leur inscription sur une liste,
en ce qui concerne les conditions prévues aux articles
2 et 3, doit être porté sans délai à
la connaissance du procureur de la République
- Aucune personne
physique ou morale ne peut être inscrite sur plusieurs listes
de cour d'appel.
L'inscription sur une liste de cour d'appel peut être cumulée
avec l'inscription sur une liste nationale.
§ 1 - Listes établies par les cours
d'appel
- Les demandes
d'inscription sur la liste dressée par la cour d'appel
sont envoyées avant le ler mars de chaque année
au procureur de la République près le tribunal de
grande instance dans le ressort duquel le candidat exerce son
activité professionnelle ou possède sa résidence.
La demande est assortie de toutes précisions utiles, et
notamment des renseignements suivants :
- Indication
de la ou des spécialités dans lesquelles l'inscription
est demandée,
- Indication
des titres ou diplômes du demandeur, de ses travaux
scientifiques, techniques et professionnels, des différentes
fonctions qu'il a remplies et de la nature de toutes les activités
professionnelles qu'il exerce avec, le cas échéant,
l'indication du nom et de l'adresse de ses employeurs,
- Justification
de la qualification du demandeur dans sa spécialité,
- Le cas
échéant, indication de moyens et des installations
dont le candidat peut disposer.
-
Le procureur
de la République instruit la demande. Il vérifie
que le candidat remplit 1es conditions requises.
Il recueille tous renseignements sur le mérite de la
demande, compte tenu notamment des compétences du candidat.
-
Après
instruction de la demande, le procureur de la République
en transmet le dossier, pour avis de l'assemblée générale
de leur juridiction respective, au président du tribunal
de grande instance, ainsi qu'aux présidents des tribunaux
de commerce et aux présidents des conseils de prud'hommes,
si de telles juridictions existent dans son ressort. .
L'assemblée générale de chacune de ces
juridictions peut se réunir en composition restreinte,
comprenant au moins un membre de chaque formation collégiale
du jugement.
Parmi les membres de l'assemblée générale
du tribunal de grande instance siégeant en formation
restreinte, doivent figurer, s'ils n'y sont pas déjà
dans une autre qualité, un président de la commission
de première instance de la sécurité sociale
et un président du tribunal départemental des
pensions (si de telles juridictions existent dans le ressort),
un président de tribunal paritaire des baux ruraux, ainsi
qu'au moins un juge chargé de l'instance, un juge des
enfants et un juge d'instruction.
-
Au cours
de la deuxième quinzaine du mois de septembre, le procureur
de la République transmet le dossier avec les avis des
assemblées générales au procureur général
qui en saisit le premier président de la cour d'appel
aux fins d'examen par l'assemblée générale
de la cour.
Lorsque la cour comporte plus de cinq chambres, l'assemblée
générale peut se réunir en une formation
restreinte où sont représentées toutes
les chambres de la cour.
Les tribunaux de grande instance, les tribunaux de commerce
et les conseils de prud'hommes du ressort de la cour d'appel
sont représentés à l'assemblée générale,
même si celle-ci siège en formation restreinte,
par un de leurs membres qui participe avec voix consultative
à l'examen des demandes.
Toutefois, le premier président peut dispenser certaines
juridictions de se faire représenter, pourvu qu'un membre
au moins de chacune des catégories de juridiction siège
à l'assemblée générale,
Le premier président désigne un ou plusieurs magistrats
du ressort de la cour d'appel appartenant au siège pour
exercer les fonctions de rapporteur.
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L'assemblée
générale de la cour d'appel dresse la liste dus
experts au cours de la première quinzaine du mois de
novembre.
Elle se prononce après avoir entendu le magistrat chargé
du rapport et le ministère public.
§ 2 - Liste nationale
- Nul ne peut
figurer sur la liste nationale des experts s'il ne justifie de
son inscription depuis au moins trois années consécutives
sur une des listes dressées par les cours d'appel.
Toutefois, à titre exceptionnel, le bureau de la Cour de
cassation peut inscrire sur la liste nationale un candidat qui
ne remplit pas les conditions prévues à l'alinéa
précédent, ni la condition d'âge prévu
à l'article 2 (7°). Le nombre des experts ainsi inscrits
pour chaque spécialité ne peut dépasser le
cinquième du nombre total des experts figurant dans cette
spécialité sur la liste nationale
-
Toute personne
désirant être inscrite sur la liste nationale des
experts doit faire la demande au procureur général
près la Cour de cassation.
-
Ce magistrat
instruit la demande, recueille l'avis des premiers présidents
et procureur général de la cour d'appel ayant
établi la liste sur laquelle figure l'expert et se fait
communiquer le dossier de cet expert.
Si le candidat n'est pas inscrit sur une liste de cour d'appel,
sa demande doit satisfaire aux dispositions de l'article 6.
L'avis du procureur général près la cour
d'appel du lieu d'activité ou de la résidence
du candidat est recueilli.
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Le bureau
de la Cour de cassation dresse la liste nationale des experts
au cours de la première quinzaine du mois de décembre.
Il se prononce sur le rapport d'un de ses membres, le procureur
général entendu.
§ 3 - Dispositions communes
- Chaque année,
sans que les intéressés aient à renouveler
leur demande initiale, l'organisme chargé de l'établissement
d'une liste examine la situation de chaque expert précédemment
inscrit, pour s'assurer qu'il continue à remplir les conditions
requises, respecte les obligations qui lui sont imposées
et s'en acquitte avec ponctualité.
- La réinscription
sur une liste est décidée sous les mêmes conditions
et dans les mêmes formes que l'inscription.
Le magistrat rapporteur donne connaissance de toutes les plaintes
formulées, des explications éventuelles des experts
concernés ainsi que des observations des autorités
judiciaires à l'égard de chacun des experts.
L'expert qui n'a pas été réinscrit peut solliciter
à nouveau son inscription l'année suivante.
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Au cas
où l'expert demande son retrait de la liste pour des
causes exclusives de toute faute disciplinaire, ou si ce retrait
est rendu nécessaire par des circonstances de faits telles
que l'éloignement prolongé, la maladie ou des
infirmités graves et permanentes, le premier président
de la cour d'appel ou de la Cour de cassation peut, à
titre provisoire et en cours d'année, décider
le retrait de la liste.
- Les experts
nouvellement inscrits, les personnes dont la candidature n'a pas
été retenue, les experts dont l'inscription n'a
pas été renouvelée et ceux qui ont fait l'objet
d'une décision de retrait provisoire de la liste, reçoivent
notification par écrit de la mesure les concernant.
- La liste
des experts judiciaires de la cour d'appel est tenue à
la disposition du public dans les locaux du secrétariat-greffe
de la cour et des tribunaux de grande instance du ressort. Elle
peut également être affichée dans ces locaux.
La liste nationale est adressée à toutes les cours
d'appel et tous les tribunaux de grande instance. Elle est tenue
à la disposition du public dans les locaux du secrétariat-greffe
de la Cour de cassation, des cours d'appel et des tribunaux de
grande instance
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2.
OBLIGATIONS DES EXPERTS |
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- Lors de
leur inscription sur une liste de cour d'appel, ou lors de leur
inscription sur la liste nationale s'ils ne sont pas déjà
inscrits sur une liste de cour d'appel, les experts prêtent
devant la cour d'appel de leur domicile, serment d'apporter leur
concours à la justice, d'accomplir leur mission, de faire
leur rapport et de donner leur avis en leur honneur et en leur
conscience.
Pour les personnes morales, le serment est prêté
par le représentant de celles-ci désigné
à cet effet.
- La réinscription
annuelle prévue à l'article 15 ne donne pas lieu
a renouvellement du serment.
- L'expert
qui, n'ayant pas été réinscrit sur les listes
ou en ayant été radié est à nouveau
inscrit, doit prêter serment lors de cette nouvelle inscription.
- En cas d'empêchement,
le premier président de la cour d'appel peut autoriser
l'expert à prêter serment par écrit.
- Les experts
font connaître tous les ans, avant le ler septembre au premier
président de la cour d'appel ou, pour ceux qui ne sont
inscrits que sur la liste nationale, au premier président
de la Cour de cassation, le nombre des rapports qu'ils ont déposés
au cours de l'année judiciaire ainsi que, pour chacune
des expertises en cours la date de la décision qui a commis
l'expert, la désignation de la juridiction qui a rendu
cette décision et le délai imparti pour le dépôt
du rapport.
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3.
DISCIPLINE (Décr. N° 85-1389 du 27 déc.
1985)
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- Le contrôle
des experts est exercé à la fois par le premier
président et par le procureur général.
Chacun de ces magistrats reçoit les plaintes et fait procéder,
à tout moment aux enquêtes utiles pour vérifier
que l'expert satisfait à ses obligations légales
et s'en acquitte avec ponctualité.
S'il apparaît au premier président ou au procureur
général qu'il y a des présomptions contre
un expert inscrit d'avoir manqué à ses obligations,
il fait recueillir ses explications. Le cas échéant,
il saisit l'assemblée générale de la cour
d'appel ou le bureau de la Cour de cassation en vue de la radiation
de l'expert.
- La radiation
d'un expert inscrit peut être prononcée à
tout moment pour les motifs prévus à l'article 5
de la loi susvisée du 29 juin 1971.
Commet notamment une faute professionnelle grave l'expert qui
n'accepte pas, sans motif légitime, de remplir sa mission
ou qui ne l'exécute pas dans les délais prescrits,
après mise en demeure
- La radiation
d'un expert inscrit est décidée par l'organisme
qui a procédé à l'inscription, à l'initiative
selon le cas du premier président de la cour d'appel ou
du procureur général près cette cour, ou
bien à celle du premier président de la Cour de
cassation ou du procureur général près cette
cour.
- L'assemblée
générale de la cour d'appel ou le bureau de la Cour
de cassation, après avoir fait recueillir les observations
de l'expert, le convoque, si elle le juge utile, et statue après
avoir entendu le ministère public. L'assemblée générale
de la cour d'appel peut se réunir en formation restreinte
conformément aux dispositions du deuxième alinéa
de l'article 9, sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions
du troisième alinéa.
- La radiation
d'un expert de la liste nationale emporte de plein droit sa radiation
de la liste de cour d'appel.
Dans le cas où un expert inscrit à la fois sur la
liste nationale et sur une liste de cour d'appel a été
radié de cette dernière liste, une expédition
de la décision de radiation est adressée au procureur
général prés la Cour de cassation. .
Ce magistrat transmet avec ses réquisitions cette décision
au premier président de la Cour de cassation pour être
procédé comme il est dit à l'article 28.
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En cas
d'urgence, et après avoir fait recueillir les explications
de l'intéressé, le premier président compétent
peut prononcer, à titre provisoire, la radiation de l'expert.
Cette décision produit effet jusqu'à décision
de l'organisme qui a prononcé l'inscription.
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(Décr.
n° 85-1389 du 27 déc. 1985) L'inscription sur la
liste d'un expert judiciaire qui fait l'objet d'une poursuite
pénale en raison de faits contraires à l'honneur,
à la probité ou aux bonnes murs peut être
provisoirement suspendue, par décision du premier président
de la cour d'appel ou du premier président de la Cour
de cassation s'il s'agit d'un expert inscrit sur la liste nationale.
Le premier président prononce la suspension d'office
ou à la requête du procureur général,
après avoir mis l'intéressé en mesure de
fournir ses explications.
L'assemblée générale de la cour d'appel
ou le bureau de la Cour de cassation peuvent, à tout
moment, à la requête soit du procureur général,
soit de l'expert, mettre fin à la suspension provisoire.
La suspension cesse de plein droit dès que l'action publique
qui l'a justifiée est éteinte.
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(Décr.
n° 85-1389 du 27 déc. 1985) Les experts qui ont fait
l'objet d'une mesure de radiation ou de suspension provisoire
reçoivent notification de la décision par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception.
Les décisions de radiation et de suspension provisoire
sont portées à la connaissance des magistrats
du ressort de la cour d'appel, ainsi que, s'il s'agit d'experts
inscrits sur la liste nationale, de toutes les cours d'appel
et de tous les tribunaux de grande instance. .
La cessation des effets de la suspension provisoire est portée
à la connaissance des juridictions dans les conditions
fixées à l'alinéa précédent.
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(Décr.
n°85-1389 du 27 déc. 1985) L'expert radié
de la liste ne peut solliciter à nouveau son inscription
sur une liste quelconque avant l'expiration d'un délai
de trois ans
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4.
VOIES DE RECOURS
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- (Décr.
n° 85-1389 du 27 déc. 1985) Les décisions prises
par les organismes chargés de l'établissement des
listes d'experts et les premiers présidents compétents,
à l'exception des mesures de retrait, de suspension provisoire
et de radiation prévues aux articles 17, 26, 30 et 31,
ne peuvent donner lieu qu'à un recours devant la Cour de
cassation. - V. Infra ss. Art. 35, la note.
- (Décr,
n° 85-1389 du 27 déc. 1985) Lorsqu'une mesure de retrait,
de suspension provisoire ou de radiation est intervenue, l'expert
qui a été radié ou a fait l'objet d'une suspension
provisoire et, dans tous les cas, le procureur général
peuvent faire un recours soit devant la cour d'appel, s'il s'agit
d'un retrait d'une suspension ou d'une radiation d'une liste de
cour d'appel, soit devant la cour de cassation, s'il s'agit d'un
retrait, d'une suspension provisoire ou d'une radiation de la
liste nationale.
- Ce recours
est examiné selon le cas par la première chambre
de la cour d'appel ou la première chambre civile de la
cour de cassation.
Le recours est fait par simple déclaration au secrétariat-greffe,
suivant le cas, de la cour d'appel ou de la Cour de cassation,
ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
adressée au secrétaire-greffier.
Le recours est formé dans le délai d'un mois. Le
délai court à l'égard du procureur général,
du jour où la décision a été prise
et, à l'égard de l'expert, du jour de la notification
de cette décision.
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5.
DISPOSITIONS DIVERSES
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- (Décr.
N° 75-770 du 14 août 1975) " Les experts judiciaires
peuvent être admis à l'honorariat après avoir
figuré pendant dix ans sur une liste de cour d'appel ou
sur la liste nationale et avoir atteint l'âge de soixante-dix
ans ".
L'honorariat est attribué et retiré suivant les
modalités prévues aux articles 25 à 33.
- Les experts
figurant, au jour de l'entrée en vigueur du présent
décret, sur l'une des listes prévues en matière
pénale, doivent faire connaître, dans les conditions
fixées suivant le cas à l'alinéa ler de l'article
6 ou à l'article 12, leur intention d'être inscrits
sur les nouvelles listes. Ils n'ont pas à constituer à
nouveau leur dossier de candidature.
- Les listes
établies antérieurement à la publication
du présent décret en vertu de l'article 157 du Code
de procédure pénale restent en vigueur jusqu'à
la parution des listes prévues par le présent décret.
- Les articles
R 26 à R. 40 et D. 37 à D. 42 du Code de procédure
pénale sont abrogés.
Les dispositions du décret n° 74-l184 du 31 déc,
1974 relatif aux experts judiciaires sont applicables aux experts
en diagnostic d'entreprise, dans la mesure où il n'y est
pas dérogé par les art : 85 à 90 du décret
n° 85-1389 du 27 déc. 1985 (art. 84)
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